C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
38. Pour obtenir un permis de garde à des fins d’exhibition, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer les espèces animales qu’elle veut garder en captivité à des fins d’exhibition, leur nombre et leur provenance;
3°  indiquer l’endroit où les espèces animales seront gardées en captivité et celui où elles seront exhibées;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
5°  dans le cas d’un non-résident, indiquer la date d’arrivée au Québec des espèces animales gardées en captivité à des fins d’exhibition et la date prévue pour leur exhibition;
6°  dans le cas d’un non-résident, détenir une couverture d’assurance-responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des abris et des points d’eau des animaux; s’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
4°  une copie du contrat d’assurance-responsabilité civile visé au paragraphe 6 du premier alinéa, le cas échéant;
5°  le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 2013-10-17, a. 4.